dimanche, février 26, 2006

Les Métis, Québec avoue enfin son obligation constitutionnelle de consulter les autochtones... TOUS LES AUTOCHTONES !

Après avoir reconnu ses obligations envers les Ilnutsh, Québec doit maintenant respecter celles qui lui incombent envers ses Métis

La nouvelle nous est tombée dessus sans qu'on s'y attende. Elle nous arrive du journal La Presse qui vient de nous informer que le gouvernement du Québec a sorti l'artillerie lourde, vendredi dernier (25 février), en Cour supérieure, en offrant aux Ilnutsh du chef Picard (Betsiamites) une médiation devant un juge afin de régler l'épineux contentieux de l'île René-Levasseur et des 75 000 km carrés de forêts qui y sont associées. Il semble que le gouvernement du Québec, par la voix de son avocat, ait finalement trouvé la manière de se tourner sur un 10 ¢ents en admettant, ce qu'il n'avait pas le choix d'admettre et pour la toute première fois de son histoire, qu'il a une... « obligation constitutionnelle de consulter et d'accommoder les autochtones » sur l'exploitation des ressources naturelles de cette immense territoire de la Côte-Nord du Saint-Laurent.

Retenez-là bien celle-là, car elle est un précédent historique auquel le gouvernement du Québec ne pourra plus se soustraire ni se défiler dans le dossier, encore plus controversé, de l'Approche commune (1, 450, 000 km carrés), eu égard, cette fois-ci, aux Métis de la Boréalie qui réclament la quatrième chaise à la table des négociations justement au nom de ce principe fondamental mis en force par la plus récente jurisprudence de la Cour suprême, dont le jugement Haïda (l’arrêt Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des forêts), [2004]
R.C.S. 73).

En reconnaissant ainsi son obligation de consulter les Ilnutsh, Québec a, semble-t-il, voulu devancer sa politique de consultation appelée à être déposée d'ici peu par le secrétariat aux Affaires autochtones. Pour ce faire, le gouvernement a libéré le juge Réjean Paul de ses fonctions afin d'établir, les bases de pourparlers et d'accords entre le gouvernement, les forestières et les Ilnutsh. On remarquera que les Métis n'y sont nulle part mentionnés ; ce qui rend pour l'heure le gouvernement du Québec directement coupable de contrevenir aux conclusions du jugement Haïda qui est pourtant un cas de jurisprudence aussi formel qu'incontournable, un jugement qui le place dans une position insoutenable eu égard à ses obligations souveraine « de consulter les peuples autochtones et de prendre en compte leurs intérêts [qui] découle du principe de l’honneur de la Couronne », et ici, rappelle la Cour, « Il ne s’agit pas simplement d’une belle formule, mais d’un précepte fondamental qui peut s’appliquer dans des situations concrètes ».

Ainsi, conviennent textuellement les juges de la Cour suprême dans l'arrêt Haïda : « L’obligation du gouvernement de consulter les peuples autochtones et de trouver des accommodements à leurs intérêts découle du principe de l’honneur de la Couronne, auquel il faut donner une interprétation généreuse. Bien que les droits et titre ancestraux revendiqués, mais non encore définis ou prouvés, ne soient pas suffisamment précis pour que l’honneur de la Couronne oblige celle‑ci à agir comme fiduciaire, cette dernière, si elle entend agir honorablement, ne peut traiter cavalièrement les intérêts autochtones qui font l’objet de revendications sérieuses dans le cadre du processus de négociation et d’établissement d’un traité. L’obligation de consulter et d’accommoder fait partie intégrante du processus de négociation honorable et de conciliation qui débute au moment de l’affirmation de la souveraineté et se poursuit au‑delà de la reconnaissance formelle des revendications. L’objectif de conciliation ainsi que l’obligation de consultation, laquelle repose sur l’honneur de la Couronne, tendent à indiquer que cette obligation prend naissance lorsque la Couronne a connaissance, concrètement ou par imputation, de l’existence potentielle du droit ou titre ancestral et envisage des mesures susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur celui‑ci. La prise de mesures de consultation et d’accommodement avant le règlement définitif d’une revendication permet de protéger les intérêts autochtones et constitue même un aspect essentiel du processus honorable de conciliation imposé par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. »

Que cela soit dit, écrit et répété pour l'Histoire qui s'écrit : devant la loi nul n'est supposé plaider l'ignorance. Et le gouvernement du Québec serait bien mal inspiré de refuser à l'un (les Métis) ce qu'il accorde à l'autre (les Ilnutsh) en vertu de la loi suprême de ce pays. Eu égard aux revendications du peuple Métis de la Boréalie et de cette règle jurisprudentielle dont il vient de reconnaître la pleine validité (même s'il n'avait pas le choix !), le gouvernement du Québec doit : primo, considérer que ce peuple a des droits réels, bien que ceux-ci ne soient pas encore définis ; secundo, il doit prendre note et fait de leurs revendications ; tertio,il doit les consulter avant de signer quelque traité que ce soit avec un groupe autochtone ; et, quarto, il doit doit protéger leurs intérêts dans l'attente d'un règlement final, négocié ou décidé par la Cour. À lui de choisir là où il s'en va nous concernant. Car il est écrit dans notre histoire que Nous y allons...

Russel Bouchard
26 février 2006
Le Métis

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