Suite aux poursuites judiciaires intentées en l’an 2004 par la Première Nation de Betsiamites et leur chef Raphaël Picard visant a obtenir des tribunaux la reconnaissance d'un titre indien exclusif sur l'Île Levasseur et les environs (15 000 kilomètres carrés) sur la Côte-Nord, la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan (CMDRSM) et la communauté historique du même nom interviennent en justice pour établir leur propre titre foncier métis sur ce territoire.
On se souviendra que les Innus allèguent avoir occupé, fréquenté, utilisé et possédé de façon continue et exclusive l'Île Levasseur et les environs depuis des temps immémoriaux. Or, l'histoire nous enseigne que ce territoire était et est toujours occupé par les Métis, celui-ci faisant partie intégrante de la vaste région occupée par eux en 1763 au Saguenay, au Lac Saint-Jean et sur la Côte-Nord au moment où leurs droits territoriaux se sont cristallisés en droit anglais. Ces droits n'ont jamais été éteints, avant d'être confirmés et protégés par l'article 35 de la Charte canadienne des droits et libertés ; il s'ensuit que les Métis possèdent toujours un titre foncier autochtone sur le territoire de l'île Levasseur et au-delà.
Une Déclaration en intervention visant la reconnaissance par les tribunaux du titre foncier métis sur ce territoire a été signifiée aux parties et déposée au dossier de la Cour supérieure du district de Montréal le mardi 28 février 2006. L'audition aura lieu en mars 2006.
Cette action en justice a été rendue nécessaire suite aux refus répétés des gouvernements québécois et canadien de reconnaître les droits métis au Saguenay, au Lac Saint-Jean et sur la Côte-Nord.
Au-delà de la présente action en justice, nous tenons a souligner que les Métis et les Indiens d'aujourd'hui forment des peuples autochtones partageant des valeurs communes remontant loin dans le temps. En conséquence, nous souhaitons qu'ils demeurent unis dans la protection du territoire et des ressources naturelles puisque leur objectif premier vise a protéger les écosystèmes et a assurer la pérennité des espèces, une cause juste et noble partagée par l'ensemble des Québécois et des Canadiens.
Jean-René Tremblay
Président-chef
Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan (CMDRSM)
Régistraire Marie-France Gravel 1-418-690-5240
Porte-parole René Tremblay 1-418- 693-9147
Président-chef Jean-René Tremblay 1-418-547-7824
Le mercredi 1er mars 2006
DÉCLARATION EN INTERVENTION
C A N A D A
C O U R S U P É R I E U R E
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No : 500-17-022878-048 LA PREMIÈRE NATION DE BETSIAMITES, une nation autochtone comprenant les Innus de Betsiamites et LA BANDE DE BETSIAMITES (aussi connue sous le nom de « Bande de Bersimis »), une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, toutes deux ayant une place d’affaires au 4, rue Messek, Betsiamites, province de Québec, G0H 1B0,
-et-
RAPHAËL PICARD, chef de la Première Nation de Betsiamites et de la Bande de Betsiamites, au nom du Conseil de Bande et en qualité de membre de la Première nation de Betsiamites, résidant et domicilié au 19, rue Laletaut, Betsiamites, province de Québec G0H 1B0
Demandeurs
-c-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, représentant Sa Majesté du Chef du Canada, ayant une place d’affaires au Complexe Guy Favreau, 200, boul. René-Lévesque ouest, Tour est, 9ième étage, à Montréal, province de Québec, H2Z 1X4,
-et-
KRUGER INC., personne morale de droit privé dûment incorporée et ayant son siège et sa principale place d’affaires au 3825, chemin Bedford, à Montréal, province de Québec, H3S 1G5
-et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, représentant le gouvernement du Québec, ayant une place d’affaires au Palais de Justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame est, bureau 8.00, Montréal, province de Québec, H2Y 1B6,
Défendeurs
-et-
COMMUNAUTÉ HISTORIQUE DES MÉTIS DU DOMAINE DU ROY ET DE LA SEIGNEURIE MINGAN agissant par les présentes par RICHARD HARVEY, es-qualité d’Administrateur, résidant et domicilié au 2790 Rg 7 Ouest, l’Assension, Province de Québec, G0W 1Y0
-et-
LA COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY ET LA SEIGNEURIE DE MINGAN, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 142 de Nancy, Chicoutimi Nord, Province de Québec, G7G 4M7
Intervenants
(Art. 209 ss C.P.C.)
AU SOUTIEN DE LEUR INTERVENTION, LES INTERVENANTS EXPOSENT CE QUI SUIT :
LES INTERVENANTS ET LEUR STATUT JURIDIQUE
1. L’Intervenant Richard Harvey (ci-après «Harvey») est administrateur de l’Association que constitue la Communauté historique du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan, laquelle est une association de personnes au sens des article 2267 et ss du Code civil du Québec ( ci-après « l’Association ») ; ses membres s’auto-identifient Métis, ont des liens ancestraux avec cette communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan et possèdent une culture et une identité distinctives par leurs pratiques, coutumes, traditions, constituant ainsi des Métis au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
2. La Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan est une personne morale légalement constituée laquelle a pour objet, inter alia de d’identifier, de représenter et de défendre les droits des métis sur le Territoire du Domaine du Roy et de al Seigneurie de Mingan ( ci-après « la Communauté);
3. Les membres de l’Association et de la Communauté sont des autochtones au sens de l’article 25 et de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
4. Les membres de l’Association et de la Communauté bénéficient tant individuellement que collectivement des droits, libertés et garanties visés à l’article 25 et à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan est un « peuple autochtone » au sens de ces dispositions;
LE LITIGE :
5. En l’espèce, les Demandeurs La Première Nation de Betsiamites et Raphaël Picard désirent dans le cadre de la présente instance obtenir un jugement déclaratoire visant à faire établir à leur seul profit un titre indien sur le Territoire visé, soit le territoire visé par des contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier (ci-après appelé « CAAFs ») sur ce qu’il est convenu d’appeler l’aire commune 093-20.:
a) DÉCLARER que les Demandeurs, la Première Nation de Betsiamites et Bande de Betsiamites, ont des droits ancestraux et, en particulier, un titre indien sur le Territoire visé par les CAAFs ( ci-après « le Territoire»)
tel qu’il appert du dossier de la Cour;
6. Or, le Territoire décrit au paragraphe 5 ci-haut mentionné est également l’objet d’un titre foncier métis, ce Territoire faisant partie de l’ensemble du Territoire métis revendiqué par les Intervenants tel qu’il appert du document I-1, communiqué au soutien des présentes;
7. Dans le cadre de leur poursuite les Demandeurs prétendent avoir occupé, fréquenté, utilisé et possédé de façon continue et exclusive le « Territoire » depuis des temps immémoriaux; ce que les Intervenants contestent pour les motifs ci-après expliqués;
8. Les Intervenants ont également occupé le Territoire convoité par les Demandeurs de la manière suivante :
ils sont les descendants et successeurs des autochtones qui ont occupé, fréquenté, utilisé et possédé de façon continue le « Territoire » depuis des temps ancestraux, et au moins depuis l’époque où le roi Georges III a affirmé sa souveraineté sur cette région;
de fait, les Métis sont issus, inter alia de mariage, d’union civile ou d’unions à la façon du pays entre les autochtones et les Européens; il s’ensuit que les Métis étaient présents sur ce Territoire avant même la présence britannique sur ce même Territoire et l’affirmation de la souveraineté du roi Georges III sur ledit Territoire;
Dès le 17e siècle, les Métis ont occupé et partagé le Territoire, compte tenu de leurs fonctions de guerriers, d’interprètes, de coureurs des bois, de voyageurs, de traiteurs des fourrures, de guides, de messagers, de fournisseurs, de transporteurs, de portageurs et d’intermédiaires entre les sociétés autochtones et européennes ;
Sous les régimes français et anglais, les Métis ont exercé leurs droits territoriaux et ancestraux ;
En 1760, le roi Georges III a reconnu verbalement les droits des peuples ou nations autochtones à l’occupation exclusive de leur Territoire ancestral, de même qu’à la protection de leurs biens et de leur mode de vie ;
En 1763, le Roi Georges III a reconnu par écrit les droits des peuples ou nations autochtones à l’occupation exclusive de leur Territoire, de même qu’à la protection de leurs biens et de leur mode de vie, tel qu’il appert de la Proclamation royale de 1763, déjà produite au dossier de la Cour par les demandeurs ;
A travers cette même Proclamation royale, le roi Georges III s’est engagé sur l’honneur à consulter les autochtones, obtenir leur accord et acheter leur Territoire avant de le céder à ses sujets ou à des tiers non-autochtones ;
En 1763, les droits territoriaux des peuples ou nations autochtones de l’Est du Canada se sont cristallisés en droit anglais au moment de l’affirmation de la souveraineté de l’Angleterre sur le continent nord-américain ;
Depuis au moins le début du 18e siècle et jusqu’à aujourd’hui, les Métis ont occupé et défendu le Territoire maintenant visé par les Demandeurs, ce fut notamment le cas des ancêtres des Intervenants en l’instance;
Les droits ancestraux et territoriaux des Intervenants sur le Territoire en cause n’ont pas été éteints de façon claire et expresse, de telle sorte qu’ils sont toujours tenants ;
LA CULTURE MÉTISSE
La culture métisse peut être définie comme étant la fusion originale patrimoine des Européens et celui des Premières Nations ou des Inuits,
L’identité métisse laquelle est distincte de celle des Européens et des Indiens et Inuit ;
La culture métisse était et est toujours distincte de celles des autres peuples autochtones, notamment après avoir acquis, adapté et intégré à leur propre culture autochtone :
a) des langues européennes ;
b) l’écriture européenne ;
c) les costumes européens et autochtones;
d) le mode alimentaire européen et autochtone ;
e) la doctrine chrétienne sur l’origine de l’Homme, le Paradis et l’Enfer et ses symboles tels Saint-Joseph et Sainte-Anne ;
f) des règles de droit européen, notamment celles applicables en droit des contrats et aux mariages et des règles autochtones en semblable matière;
g) des inventions européennes, notamment le fer, la poudre et les armes à feu ;
Le Métis ont également des règles qui leur sont propres étant régis par leurs propres coutumes sur leur Territoire, notamment quant à leur rapport avec la nature et le Territoire, soit :
a) en explorant de nouveaux Territoires ;
b) en faisant le commerce et la traite des fourrures tout en développant des techniques de récolte des animaux qui leur sont propres;
c) en créant un mode de vie basé sur l’économie de traite des fourrures;
d) en occupant le rôle d’interprètes des langues européennes et autochtones ;
e) en créant leur langage et dialectes en créant leur musique, leurs chants et leurs danses ;
f) en formant leurs communautés ;
g) en créant leur propre diplomatie, laquelle a rendu possible rendant possible la signature de traités de paix et de commerce entre les peuples autochtones et européens, en intégrant des pratiques chrétiennes à la spiritualité autochtone;
h) en créant des canots et autres embarcations selon leur propre mode de fabrication destinés à la traite des fourrures, à la pêche, de même que des cages leur permettant l’exploitation des ressources forestières du Territoire;
i) en utilisant les ressources de la flore à des fins médicinales tout en transmettant ce savoir aux Européens;
j) en construisant à même les ressources forestières du Territoire des habitations selon des méthodes de construction qui leur sont propres (shacks);
k) en exploitant les ressources hydrauliques du Territoire, par la construction de barrages, notamment sur la Rivière du Moulin (Chicoutimi) et sur la Rivière noire (Saint-Siméon) lesquelles servaient aux fonctionnement de Moulins à scie, tout en se servant de cette même force hydraulique pour la drave et le transport des dalles;
l) en créant une économie qui leur est propre fondée sur la traite des fourrures, la pêche et la cueillette des ressources naturelles sur le Territoire;
m) en créant un mode distinct de communication, utilisant les fréquents voyages des Métis lesquels étaient porteur des nouvelles ;
Les Métis que l'on qualifiait alors et également de « gens libres », par opposition aux allochtones (soit tous les peuples qui ne sont pas autochtones au sens de l’article 35 de al Loi constitutionnelle de 1982), avaient tous les droits des autochtones indiens et inuits. Comme ces derniers, mais à leur manière, ils ont développé au cours des âges des coutumes, pratiques et traditions qui font partie intégrante de la culture distinctive des Intervenants et de leurs ancêtres avec le « Territoire », notamment :
a) la chasse, la trappe, la pêche et la cueillette pour fins de subsistance, sociales, rituelles et commerciales;
b) l’utilisation des cours d’eau et des plans d’eau, y compris les rivières, lacs et étangs;
c) le contrôle et la gestion du Territoire y compris le contrôle et la gestion de la faune, de la flore, de l’environnement et des ressources du Territoire;
d) l’exploitation des ressources forestières pour fins de subsistance, sociales, rituelles et commerciales;
e) l’utilisation du Territoire pour fins religieuses et spirituelles, y compris aux fins de sépultures et aux fins de rites et de traditions particulières;
f) l’exploitation et la jouissance des ressources naturelles du Territoire et l’usage de ses fruits, produits et ressources;
g) en regard de la nature des ressources naturelles dont il est question précédemment, il s’agit de la terre, la faune (y compris la faune terrestre, aquatique et aviaire), la flore (y compris les ressources forestières), les eaux (y compris les cours d’eau et les plans d’eau dont les rivières, lacs et étangs) et les minéraux;
h) en appliquant sur l'ensemble de leur territoire leur propre système de justice et policier (qui était en fait la loi du pays et que l'histoire qualifiera de « régime des fiers-à-bras»), ce qui faisait d'eux les maîtres réels du territoire ;
INTERÊT DES INTERVENANTS
22. Il est manifeste que les Intervenants ont un intérêt certain à intervenir au présent litige, puisque les conclusions même de l’instance principale sont de faire déterminer un titre indien (Inuit) sur le Territoire visé, lequel fait également l’objet d’un titre métisse ;
23. Les Intervenants ne peuvent ester en justice ni faire valoir leurs droits autrement que par un procureur, le tout conformément au Code de Procédure civile du Québec;
24. De fait, refuser la présente intervention aux Intervenants aurait pour effet de leur nier à toutes fins utiles tout droit sur le Territoire visé;
25. Au surplus, ne pas accorder la présente intervention aurait pour effet de concéder et ce de façon exclusive le titre sur le Territoire aux seuls Demandeurs, ce qui est contraire au droit applicable;
26. Les Intervenants ont le droit d’obtenir le respect de leur compétence territoriale sur le Territoire visé par la présente instance;
27. La présence des Intervenants est essentielle pour permettre une solution complète du litige puisqu’elle permettra à cette Cour d’apprécier dans un juste contexte les droits et obligations sur le Territoire visé tant des Inuits que des Métis ;
28. Les Intervenants ont donc intérêt et sont en droit de demander à cette Cour de faire droit aux conclusions qu’elle recherche;
29. Eu égard à l’Entente sur le déroulement de l’instance produite au dossier de la Cour, les Intervenants déclarent vouloir s’y conformer, la présente Déclaration d’Intervention n’ayant nullement pour but de prolonger indûment les délais en cette affaire;
30. Il ressort de ce qui précède que l’intérêt des Intervenants en l’instance est vraisemblable;
POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :
ACCUEILLIR la présente Déclaration en Intervention des Intervenants Communauté historique des Métis du Domaine du Roy et de la Seigneurie Mingan et la Communauté Métisse du Domaine du Roy et la Seigneurie de Mingan;
PERMETTRE aux Intervenants d’intervenir en la présente instance à toutes fins que de droits et afin de faire valoir tous les droits qu’ils peuvent réclamer en la présente instance, conformément aux termes des présentes ;
RÉSERVER tous les droits des Intervenants à l’égard de la présente instance;
ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel.
LE TOUT avec dépens ainsi que les frais d’expertise le cas échéant.
MONTRÉAL, le 28 février 2006
COPIE CONFORME
(s)DENISE DUSSAULT,
Procureur des Intervenants
DENISE DUSSAULT
AVOCATE
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1 commentaire:
Montréal, le 1er mars 2006
Bonjour,
Bravo ! La Communauté Métisse de l'Estrie vous souhaite toute la chance dont vous avez besoin et le courage nécessaire à la poursuite de votre combat.
Raymond Cyr
Métis
Communauté Métisse de l'Estrie
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