lundi, février 12, 2007

La Communauté Métisse du DRSM , dépose une nouvelle requête en Cour supérieure, pour faire valoir ses droits ancestraux

Aujourd'hui, 12 février 2007, le procureur de la Communauté Métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan, Maître Daniel Côté, a déposé à la Cour supérieure de Chicoutimi l'intervention de la CMDRSM dans la cause de Ghislain Corneau. Cette cause avait déjà fait l'objet d'une demande reconventionnelle auprès de la Cour, il y a environ deux mois. Cette fois-ci c'est la Communauté qui s'implique directement en réclamant les droits aborigènes pour son membre.

Lisez plutôt la teneur de la déclaration d'intervention.

Russel Bouchard


DÉCLARATION D’INTERVENTION

AU SOUTIEN DE LEUR INTERVENTION, LES INTERVENANTS EXPOSENT CE QUI SUIT :

1.- L’intervenant Jean-René Tremblay est le chef de la communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan;

2.- L’intervenante Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan est une personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, et immatriculée au registre des entreprises du Québec sous le numéro 1162797253, le tout tel qu’il appert des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires et d’un extrait du registre des entreprises, produits en liasse sous la cote I-1;

3.- La Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan a été constituée en personne morale pour faire la promotion et représenter à titre d’agent les intérêts collectifs des autochtones métis qui en sont membres et qui sont des descendants de la communauté métisse historique dont les membres vivaient jadis sur un territoire plus vaste que la région du Saguenay-Lac-St-Jean-Côte-Nord, connu au 18e siècle comme étant les _Domaine du Roy_ et _Seigneurie de Mingan_, avant que les Européens n’aient établi leur domination politique et juridique, soit vers 1843, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’enquête;

4.- L’intimé Jean-René Tremblay est le chef de l’Association que constitue la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan, laquelle est une association de personnes au sens des article 2267 et suivants du Code civil du Québec ( ci-après «l’Association»), ses membres, au nombre d’environ 3,400 actuellement, s’auto-identifient Métis, sont d’ascendance mixte indienne et européenne, étant pour la plupart des descendants de l’une des seize (16) familles métisses souches des Domaine du Roy et Seigneurie de Mingan, ont des liens ancestraux avec cette communauté historique métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan et possèdent une culture et une identité distinctives par leurs pratiques, coutumes, traditions, constituant ainsi des Métis au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

5.- Les chefs des seize (16) familles métisses souches des Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan, qui figurent parmi les ascendants de la plupart des membres de la Communauté métisse contemporaine sont énumérés dans un ouvrage généalogique élaboré en 2005 par Ser-Alexander Alemann et intitulé « Nomenclature des métis Domaine du Roy - Mingan » et produit au soutien des présentes sous la cote I-2, il s’agit de Louis-Denis Bacon, Louis Chatellereault, Thomas Cleary, Joseph-André Collet, Frédéric Filion, Louis Gariépy, Denis Godin, Barthélémie-Roger Hervieux, Antoine Lavaltrie, Peter McLeod, Alexander Murdock, Nicolas Peltier, Antoine Riverin, Raphaël Sheehan, Jérôme St-Onge et Pierre Volant;

6.- Les membres de l’«Association» et de la «Communauté» sont des Autochtones au sens de l’article 25 et de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, puisqu’ils répondent aux critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sa Majesté La Reine c. Steve et Roddy Charles Powley et le Procureur général du Canada et als, (2003) 2. R.C.S. pp. 207 à 235, pour être qualifiés de Métis du Canada;

7.- En conséquence, les membres de l’«Association» et de la «Communauté» bénéficient tant individuellement que collectivement des droits, libertés et garanties visés à l’article 25 et à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et la communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan est un «peuple autochtone» au sens de ces dispositions;

8.- À cet effet, les intervenants produisent en l’instance trois expertises de l’historien Russel Bouchard démontrant l’existence, sur les territoires connus au 18ième siècle comme étant les Domaine du Roy et Seigneurie de Mingan, d’une communauté métisse historique antérieure à l’affirmation de la souveraineté de l’État moderne vers 1843, d’une communauté contemporaine ayant des liens ancestraux avec ladite communauté historique qui n’a jamais cessé d’exister et d’une culture distinctive métisse, lesquelles expertises sont produites respectivement sous les cote I-3 : « La communauté métisse de Chicoutimi : fondements historiques et culturels », I-4 : « Le peuple Métis de la Boréalie : Un épiphénomène de civilisation » et I-5 : « La longue marche du Peuple oublié… Ethnogenèse et spectre culturel du Peuple métis de la Boréalie »;

9.- Une grande partie de l’expertise de l’historien Russel Bouchard sur la communauté métisse de la Boréalie lui provient des travaux qu’il a réalisés, sur une période d’une trentaine d’années, sur l’analyse du journal quotidien rédigé par Neil McLaren, alors qu’il était responsable du poste de traite de Chicoutimi de 1800 à 1804, lesquels travaux de recherches historiques sont décrits dans un ouvrage publié en 2000 et intitulé «Quatre années dans la vie du poste de traite de Chicoutimi/Journal de Neil McLaren (1800-1804)», produit au soutien des présentes sous la cote I-6;

10.- Les limites du Domaine du Roi furent établies en 1733 par une ordonnance de l’Intendant Gilles Hocquart, produite au soutien des présentes sous la cote I-7;

11.- Les limites de la Seigneurie de Mingan sont décrites dans l’Acte Seigneurial Refondu, produit au soutien des présentes sous la cote I-8;

12.- La culture métisse peut être définie comme étant la fusion originale du patrimoine des Européens et celui des Indiens ou des Inuits ;

13.- L’identité métisse est distinctive de celle des Européens et de celles des Indiens et des Inuit;

14.- La culture métisse était et est toujours distinctive de celles des autres peuples autochtones, notamment après avoir acquis, adapté et intégré à leur propre culture autochtone :

a) des langues européennes ;

b) l’écriture européenne;

c) les costumes européens et autochtones;

d) le mode alimentaire européen et autochtone;

e) la façon de construire et de chauffer les habitations;

f) la doctrine chrétienne sur l’origine de l’Homme, le Paradis et l’Enfer et ses symboles tels Saint-Joseph et Sainte-Anne;

g) des règles de droit européen, notamment celles applicables en droit des contrats et aux mariages et des règles autochtones en semblable matière;

h) des inventions européennes, notamment le fer, la poudre et les armes à feu ;

15.- Les Métis ont également des règles qui leur sont propres étant régis par leurs propres coutumes sur leur territoire, notamment quant à leur rapport avec la nature et le territoire, soit :


a) en explorant de nouveaux territoires;

b) en faisant le commerce et la traite des fourrures tout en développant des techniques de récolte des animaux qui leur sont propres;

c) en créant un mode de vie basé sur l’économie de traite des fourrures;

d) en occupant le rôle d’interprètes des langues européennes et autochtones;

e) en créant leur langage et dialectes en créant leur musique, leurs chants, leurs danses et leurs contes ou légendes;

f) en formant leur communauté;

g) en créant leur propre diplomatie, laquelle a rendu possible la signature de traités de paix et de commerce entre les peuples autochtones et européens, en intégrant des pratiques chrétiennes à la spiritualité autochtone;

i) en créant des canots et autres embarcations selon leur propre mode de fabrication destinés à la traite des fourrures, à la pêche, de même que des cages leur permettant l’exploitation des ressources forestières du territoire;

j) en utilisant les ressources de la flore à des fins médicinales tout en transmettant ce savoir aux Européens;

k) en construisant à même les ressources forestières du territoire des habitations selon des méthodes de construction qui leur sont propres (shacks ou cabane en rondins);

l) en exploitant les ressources hydrauliques du territoire par la construction de barrages, notamment sur la Rivière du Moulin (Chicoutimi) et sur la Rivière noire (Saint-Siméon) lesquelles servaient aux fonctionnement de moulins à scie, par l’installation d’estacades pour retenir le bois flottant, notamment celle connue comme « le grand bôme », traversant la rivière Saguenay, attachée aux deux rives sur les terres de Simon Ross et de Peter McLeod Sr, deux chefs de clan métis, tout en se servant de cette même force hydraulique pour la drave et le transport des dalles;

m) en créant une économie qui leur est propre fondée sur la traite des fourrures, la pêche et la cueillette des ressources naturelles sur le territoire;

n) en créant un mode distinct de communication, utilisant les fréquents voyages des Métis lesquels étaient porteurs des nouvelles;

16.- Les Métis que l'on qualifiait alors et également de «gens libres», par opposition aux allochtones (soit tous les peuples qui ne sont pas autochtones au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982), avaient tous les droits des autochtones indiens et inuits. Comme ces derniers, mais à leur manière, ils ont développé au cours des âges des coutumes, pratiques et traditions qui font partie intégrante de la culture distinctive des demandeurs et de leurs ancêtres avec le «Territoire», notamment :

a) la chasse, la trappe, la pêche et la cueillette pour fins de subsistance, sociales, rituelles et commerciales;

b) l’utilisation des cours d’eau et des plans d’eau, y compris les rivières, lacs et étangs;

c) le contrôle et la gestion du territoire y compris le contrôle et la gestion de la faune, de la flore, de l’environnement et des ressources du territoire;

d) l’exploitation des ressources forestières pour fins de subsistance, sociales, rituelles et commerciales;

e) l’utilisation du territoire pour fins religieuses et spirituelles, y compris aux fins de sépultures et aux fins de rites et de traditions particulières;

f) l’exploitation et la jouissance des ressources naturelles du territoire et l’usage de ses fruits, produits et ressources;

g) eu égard à la nature des ressources naturelles dont il est question précédemment, il s’agit de la terre, la faune (y compris la faune terrestre, aquatique et aviaire), la flore (y compris les ressources forestières), les eaux (y compris les cours d’eau et les plans d’eau dont les rivières, lacs et étangs) et les minéraux;

h) en appliquant sur l'ensemble de leur territoire leur propre système de justice et policier (qui était en fait la loi du pays et que l'histoire qualifiera de « régime des fiers-à-bras»), ce qui faisait d'eux les maîtres réels du territoire;

i) en pratiquant sur le territoire, jusqu’en 1875, des mariages dits à la mode du pays;

j) en maintenant une autonomie gouvernementale, notamment autour du clan présidé par Peter McLeod Jr;

17.- Le 5 décembre 2005, Ville de Saguenay reconnaissait l’existence et la présence sur son territoire de la Communauté métisse demanderesse, le tout tel qu’il appert de l’extrait du procès-verbal du Conseil de la ville, produit au soutien des présentes sous la cote I-9;

18.- Dans sa requête en dépossession, la requérante, Procureure générale du Québec, mentionne et prétend que l’intimé Ghislain Corneau occupe illégalement l’emplacement décrit au paragraphe 1 de la requête où il a érigé et où il maintient un bâtiment;

19.- Dans sa défense l’intimé allègue, qu’à titre de Métis, membre de la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan, il n’a besoin d’aucune autorisation ministérielle pour maintenir le bâtiment qu’il a érigé sur l’emplacement visé puisqu’il s’agit en conformité avec l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine public qui lui permet de le faire _dans l’exercice d’un droit_, lequel droit constitue un droit ancestral autochtone protégé par l’article 35 de la Loi Constitutionnelle de 1982, lequel se lit comme suit :

_35 Confirmation des droits existants des peuples autochtones. (1) Les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.

(2) Définition de _peuples autochtones du Canada_ Dans la présente loi, _peuples autochtones du Canada_ s’entend notamment des indiens, des Inuits et des Métis du Canada._

20.- En effet, dans sa défense, l’intimé Ghislain Corneau prétend qu’à titre de Métis, membre de la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan, il bénéficie de droits ancestraux sur le territoire où est situé l’emplacement visé par la requête et plus particulièrement sur ce qui constituait le territoire traditionnel de chasse, de trappe, de pêche et de cueillette pour se nourrir des ancêtres métis de la Communauté;

21.- Il allègue qu’à titre de membre du groupe, soit la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan, qui a le droit de perpétuer cette pratique, coutume ou tradition, il a le droit de maintenir un bâtiment sur ledit emplacement sans autorisation ministérielle;

22.- Comme l’a défini la Cour suprême du Canada dans les affaires R. c. Powley (2003) 2 R.C.S. 207 et R. c. Sundown (1999) 1 R.C.S. 393, les droits ancestraux d’un Métis relatifs aux activités de chasse, de trappe, de cueillette et de pêche pour se nourrir sont des droits collectifs aux membres de la communauté dont il fait partie et le droit de maintenir des abris aux fins de ses pratiques ancestrales sont des droits accessoires à l’exercice desdits droits ancestraux;


23.- Aussi, les intervenants en la présente cause allèguent que les membres de l’«Association» et de la «Communauté» ont occupé les territoires du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan de la manière suivante:

a) ils sont les descendants et successeurs des Autochtones métis qui ont occupé, fréquenté, utilisé et possédé de façon continue les territoires connus au 18ième siècle comme étant les Domaine du Roy et Seigneurie de Mingan, depuis des temps ancestraux, et au moins depuis 1763, soit l’époque où le roi Georges III d’Angleterre a affirmé sa souveraineté sur la Nouvelle-France;

b) de fait, les Métis sont issus de mariages, d’unions civiles ou d’unions à la façon du pays entre les Autochtones et les Européens, il s’ensuit que les Métis étaient présents sur ce territoire avant même la présence britannique sur ce même territoire et l’affirmation de la souveraineté du roi Georges III sur ledit territoire

24.- En fait, dès le 17e siècle et par la suite, les Métis ont occupé et partagé le territoire, compte tenu de leurs fonctions de guerriers, d’interprètes, de coureurs des bois, de voyageurs, de traiteurs des fourrures, de guides, de messagers, de fournisseurs, de transporteurs, de portageurs, d’intermédiaires entre les sociétés autochtones et européennes ainsi que d’exploitants forestiers et industriels;

25.- De la manière mentionnée aux paragraphes 15 et 16 des présentes, tant sous les régimes français qu’anglais, les Métis ont exercé leurs droits territoriaux et ancestraux sur les territoires connus au 18ième siècle comme étant les Domaine du Roy et la Seigneurie de Mingan;

26.- Les membres de la communauté métisse historique de la Boréalie se sont concentrées autour des anciens lieux de traite et d'occupation évalués à au moins 26, soit Mingan (1661), Cormoran (1661) Moisie (1694), Sept-Îles (1650), Anticosti, Godbout (1670) Manicouagan (1664), Papinachois (1694), Betsiamites (1661), Islets-de-Jérémie (1672), Mille-Vaches, Bon-Désir (1721), Tadoussac (1652), La Malbaie (1701), Chicoutimi (1671), Métabetchouan (1676), Pointe-Bleue (1884), Temiscamay (1825), Mistassini (1673), Neoskweskau (1787), Nemiscau (1684), Ashuapmushuan (1689), Nicabau (1684), Fort Piékouagami (vers 1846) et Waswanipi (1821). qui constituent toujours les principaux points d'ancrages. (Voir I-5 aux pages 101 et 203 à 213);

27.- Le 23 mai 1733, par l'ordonnance de l'intendant Gilles Hocquart, le roi de France reconnaît officiellement cette manière d'occuper le Domaine du Roi à partir des nombreux postes de traite établis entre Sept-Îles et Némiskau. Par cette loi écrite, qui est accompagnée d'un copieux Mémoire sur la Traite de Tadoussac, il détermine dès lors que les Indiens, les coureurs de bois euro-canadiens qui ont été soit adoptés par des Indiens, soit élevés dans les postes de traite, soit mariés avec des indiennes, sont les résidents naturels de ce territoire. Comme eux, les enfants et la descendance de ces unions métisses sont ainsi donc considérés comme des autochtones aux yeux des derniers Indiens et des dirigeants coloniaux. Ils y ont tous les droits qu'on leur reconnaît;

28.- En 1763, le Roi Georges III a reconnu par écrit les droits des peuples ou nations autochtones à l’occupation exclusive de leur territoire, de même qu’à la protection de leurs biens et de leur mode de vie, tel qu’il appert de la Proclamation royale de 1763, produite au soutien des présentes sous la cote I-10;

29.- De plus, dans ladite Proclamation royale, le roi Georges III s’est engagé sur l’honneur à consulter les Autochtones, obtenir leur accord et acheter leur territoire avant de le céder à ses sujets ou à des tiers non-autochtones, le tout tel qu’il appert de la partie du texte de la Proclamation Royale de 1763 qui s’applique aux nations autochtones, extraite et commentée par l’expert historien Russel Bouchard et produite sous la cote I-11;


30.- En 1763, les droits territoriaux des peuples ou nations autochtones de l’Est du Canada se sont cristallisés en droit anglais au moment de l’affirmation de la souveraineté de l’Angleterre sur le continent nord-américain;

32.- Depuis au moins le début du 18e siècle et jusqu’à aujourd’hui, les Métis ont occupé et défendu les territoires des Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan, ce fut notamment le cas des ancêtres du défendeur et des intervenants en l’instance;

33.- Les droits ancestraux et territoriaux du défendeur et des intervenants sur les territoires en cause n’ont pas été éteints de façon claire et expresse par la Couronne, de telle sorte qu’ils sont toujours tenants;

34.- Le défendeur, Ghislain Corneau, est effectivement membre de la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan, étant un descendant d’Antoine Lavaltrie;

35.- Les intervenants ont donc intérêts à intervenir dans la présente cause afin qu’il soit reconnu à tous les membres de la Communauté leurs droits ancestraux de chasse, de pêche, de trappe et de cueillette pour se nourrir sur le territoire ancestral mentionné aux paragraphes 3, 10 et 11 des présentes ainsi que le droit accessoire d’y maintenir des abris dans l’exercice de ces droits;

36.- Les intervenants sont les seuls qui ont l’intérêt légal pour réclamer la reconnaissance de droits ancestraux, essentiellement collectifs, pour leurs membres;

37.- Les intervenants, au nom de leurs membres métis, ont les mêmes intérêts que l’intimé Ghislain Corneau et de ce fait, ils entendent soutenir et appuyer les prétentions de ce dernier;

38.- L’intervention des intervenants, par leur demande de reconnaissance de droits ancestraux collectifs, permet et permettra d’éviter une multitude de procès individuels relatifs aux droits ancestraux pouvant être soulevés par chacun des membres de la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan;

39.- Il est dans l’intérêt de la justice de permettre l’intervention des intervenants;

40.- La présente intervention est bien fondée en faits et en droit.


PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la présente intervention;

RECONNAÎTRE et DÉCLARER que les membres de l’Association connue comme étant la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan forment, collectivement, une communauté métisse et constitue un « Peuple autochtone du Canada » (Métis du Canada) conformément à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

DÉCLARER qu’à titre de Métis, les membres de la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan ont, collectivement, des droits ancestraux de chasse, de pêche, de trappe et de cueillette pour se nourrir sur le territoire ancestral mentionné aux paragraphes 3, 10 et 11 des présentes, soit un territoire plus vaste que la région du Saguenay-Lac-St-Jean-Côte-Nord, connu au 18e siècle comme étant les _Domaine du Roy_ et _Seigneurie de Mingan_;

DÉCLARER qu’à titre de Métis, les membres Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan, ont, collectivement, le droit accessoire de maintenir, sur le territoire ancestral mentionné au paragraphe 3, 10 et 11 des présentes, soit un territoire plus vaste que la région du Saguenay-Lac-St-Jean-Côte-Nord, connu au 18e siècle comme étant _Domaine du Roy_ et _Seigneurie de Mingan_, des abris pour l’exercice de leurs droits ancestraux de chasse, de trappe, de cueillette et de pêche pour se nourrir;

REJETER la requête en dépossession de la requérante;

LE TOUT avec dépens contre la requérante incluant les frais des experts tant pour la préparation de leurs témoignages que de leur présence devant la Cour.

SAGUENAY, le 6 février 2007

AUBIN GIRARD CÔTÉ
PROCUREURS DES INTERVENANTS

AVIS SELON L’ARTICLE 211 C.P.C. (ancien)

Le Procureur général du Québec
Bureau du directeur général du contentieux
300, boulevard Jean-Lesage
Bureau 1.03
Québec (Québec)
G1K 8K6

Me Nancy Bonsaint
Mes Chamberland, Gagnon
300, boulevard Jean-Lesage
Bureau 1.03
Québec (Québec)
G1K 8K6

Procureurs de la requérante

PRENEZ AVIS que la déclaration des intervenants sera présentée pour réception en division de pratique de la Cour supérieure, le 2 avril 2007, à 9h30, au Palais de justice de Chicoutimi, 227, rue Racine Est, 3e étage, Saguenay, (arrondissement de Chicoutimi), ou aussitôt que conseil pourra être entendu.

Veuillez agir en conséquence.

SAGUENAY, le 6 février 2007

AUBIN GIRARD CÔTÉ
PROCUREURS DES INTERVENANTS
N_ : 8741-0CD202

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