lundi, mars 27, 2006

« Il appartient aux Métis de se définir eux-mêmes », et rien qu'à eux. Qu'on se le dise !

Mise en contexte : Cette lettre ouverte est une réponse au colomniste Louis Tremblay, qui publie dans le journal « Le Quotidien » de ce matin, 27 mars, un éditorial dans lequel il témoigne d'une totale méconnaissance de la réalité métisse de la Boréalie et de l'évolution de leur démarche en vue de la reconnaissance de leurs droits ancestraux, et dans lequel il se permet un jugement de valeur pour le moins inapproprié quant à la pureté de leurs intentions. Ce papier éditorial fait curieusement suite à la sortie de l'anthropologue Serge Bouchard qui, en fin de semaine dernière, dans TV5 («Documentaire d'ici : Une langue aux mille visages - La diversité au Canada ») tentait, encore une fois, de banaliser le fait métis du Québec en soutenant que « Nous sommes tous des Métis »... ce qui ne serait pas un sophisme tout à fait faux s'il y incluait tous les Indiens du Québec, puisqu'ils font eux aussi partie prenante de ce processus !

Chicoutimi, le 27 mars 2006
Monsieur Louis,
C'est en tant que Métis et lien de mémoire officiel de la CMDRSM que je réponds à votre éditorial publié dans « Le Quotidien » du 27 mars. De deux choses l'une ; ou on écrit et publie pour exprimer une vérité en fonction d'une quête, ou on écrit et publie pour convaincre en fonction d'une idée politique, pour amener le lecteur en dehors d'une réalité. Ce que je dis, c'est que dans votre commentaire (« L'existence des Métis doit être démontrée »), vous étiez soit mal informé, soit mal intentionné. Mais quoiqu'il en soit, votre jugement de valeur à propos de nos intentions inavouées (sic) eu égard à l'Approche commune, est à la fois : injurieux envers ceux et celles qui se battent dans la légalité et sans ressources financières pour obtenir justice et reconnaissance de leurs droits ; il est diffamant parce que nuisible eu égard à notre bonne renommée et à notre travail ; et il va au-delà de vos prérogatives éditoriales qui n'ont pas à induire mais à susciter le questionnement.

Vous écrivez donc : « On ne peut présumer des mauvaises intentions des gens. Mais il devient évident que les intentions de ceux qui endossent cette cause ont l'objectif inavoué de faire échouer les négociations entre le gouvernement du Québec et les Montagnais dans le cadre de l'Approche commune pour la conclusion d'un premier traité. » C'est totalement faux ! C'est même tout le contraire que nous disons, clamons et demandons depuis toujours. Le fait est que nous refusons de disparaître dans ce traité et demandons la place qui nous revient de droit, point à la ligne. Nous disons : oui pour un traité, mais pas sans Nous, car ce traité est exclusif ; dans le sens qu'une fois signé, il fera que nous existons ou n'existons plus. Même chose pour les communautés canadiennes françaises et allochtones qui n'ont, quant à elles, aucune prérogative politique puisque sans représentant.

Vous écrivez encore : « Les personnes qui ont adhéré à [notre mouvement], doivent en effet trouver dans leur arbre généalogique l'identité de la personne indienne. En second lieu, vérifier le lieu de résidence des ancêtres et faire des brèves recherches pour établir si ces personnes habitaient dans la même communauté que d'autres Métis. Finalement, tenter de déterminer si ce groupe de personnes, ou communauté, pratiquaient un mode de vie différent de ceux des Canadiens ou Indiens. » Pas tout à fait ! D'abord vous mêlez communauté et individus, ce qui est une grave erreur ici, car dans ce contentieux les individus Métis n'existent qu'en fonction de la communauté (comprenez que la reconnaissance et les droits de chaque individu relèvent du collectif et non pas le contraire).

Voilà plutôt les faits en vertu de Powley. La mécanique, pour permettre la reconnaissance d'une communauté métisse en fonction de l'article 35(2) de la Constitution, relève d'un flou juridique criant qui nous soumet à la jurisprudence qui reste à faire. Et cette jurisprudence, c'est à nous, par le biais des études en ethnogenèse actuellement en cours, de l'aider à s'établir dans la meilleure forme possible. À cet égard, la Cour suprême s'est donnée comme responsabilité de faciliter cette démonstration voulant qu'une communauté métisse soit ou ne soit pas comme telle, c'est-à-dire une communauté s'inscrivant dans les prérogatives de l'article 35(2), et non pas de lui nuire (ce qui est tout le contraire de ce que vous affirmez). Cela étant, dans la perspective de cette quête, la Cour a établi des normes pour déterminer si tel ou tel individu est ou non Métis en fonction de la Loi. Et pour que ce soit selon, il faut, pour chaque individu : primo, faire la preuve du lien ethno-culturel à la collectivité métisse, un lien généalogique si possible, mais non obligatoire puisqu'on peut être Métis par association culturelle, mariage ou adoption ; secundo, se dire Métis et être fier d'appartenir à cette collectivité ethno-culturelle spécifique ; et, tertio, être accepté par cette collectivité.

Et vous dites enfin : « Dans tout le Saguenay–Lac-Saint-Jean, il n'existe aucune communauté répondant à ces critères. Il y a bien eu dans l'histoire des très petits regroupements de familles métisses dans un rang où dans un village, mais jamais au point de former une véritable communauté ». Alors que faites-vous de la fondation de la localité de Chicoutimi, en 1842, par le Métis McLeod ? C'était juste avant que l'État colonial exprime sa souveraineté sur le territoire, ce qui a commencé à se faire à partir du printemps 1843, lorsqu'il a entrepris le cadastrage des cantons. Si vous lisez mon livre avec le désir de comprendre, vous verrez que ma démonstration à cet égard est blindée de part en part, prouvée, documentée, commentée, expliquée : nous étions là en 1733, lorsque l'intendant Hocquart a déterminé les frontières de ce pays Métis ; nous étions là en 1763, lors de la Proclamation royale ; nous étions toujours là en 1800, quand McLaren était commis du poste de traite de Chicoutimi et qu'il a relevé la composition de la société d'alors ; nous étions davantage là, en 1839, lorsque l'abbé Doucet a produit son recensement nominatif ; nous étions là en 1867 lors de la Confédération, toujours là en 1982 lors du rapatriement de la Constitution, et encore là aujourd'hui.

En conclusion et dans ces circonstances où l'évidence historique, archivistique et jurisprudentielle crève les yeux, je ne saurais trop vous recommander de lire mon livre sur la « Communauté métisse de Chicoutimi : fondements historiques et culturels », de passer par les jugements Haïda, Powley et Van der Peet sans oublier le chapitre 4 (5) de la « Commission royale sur les Peuples autochtones du Canada » (1996) qui précise noir sur blanc « qu'il appartient aux Métis de se définir eux-mêmes », et de ne pas oublier de prendre connaissance des derniers avis des juristes (dont ceux de Maîtres Deborah Friedman et Marc Watters, déposés à Québec le 21 mars 2006, lors du quatrième Forum Autochtone). Ce travail de lecture et de questionnement enfin réalisé, il vous faudra, ensuite si vous voulez nous aider à progresser, tâcher de bien suivre le dossier, au jour le jour, et de ne pas manquer les pièces qui s'y ajoutent car il est, pour l'heure, le dossier constitutionnel le plus actif. En toutes circonstances, ne jamais perdre de vue que le droit autochtone, au Canada, est évolutif, dans le sens qu'il est en train de se construire à partir de prémisses jurisprudentielles incontournables qui exigent de nous tous une attention de tous les instants...

Russel Bouchard

vendredi, mars 24, 2006

Vous avez dit... « ethnogenèse » !?

Depuis quelque temps, en fait depuis qu'on s'intéresse à la réalité métisse du Canada et surtout depuis que le jugement Powley en a fait une priorité incontournable (paragraphes 14 et 18), ce terme —« ethnogenèse»— s'impose de plus en plus dans notre panorama. Dans un communiqué précédent, vous avez été mis au courant que nos bons gouvernements ont lancé un appel d'offre au montant de 142 500$ pour amener des groupes savants à évaluer le moment exact où s'est produit le coït du peuple métis canadien ; entendons, évidemment, celui qui a pris pied le long du golfe et la vallée du Saint-Laurent voilà un demi-millénaire, et qui a essaimé, au fil des siècles, jusqu'au Pacific (un peuple, pour ainsi dire, a mare usque ad mare !). On a en du reste traité beaucoup pendant le « Forum autochtone » (forum éminemment secret !) qui s'est tenu les 21 et 22 mars 2006, au Hôtel Loews Le Concorde, à Québec. Deux spécialistes de la question juridique, Maître Marc Watters* de la maison Gagné, Letarte S.E.N.C, et Maître Deborah Friedman**, avocate-conseil au ministère de la Justice du Canada, ont alors livré un véritable plaidoyer envers cette incontournable réalité métisse et ont mis en évidence l'importance de construire le cadre analytique jurisprudentiel à partir de... l'ethnogenèse de ces peuples qui s'en réclament aujourd'hui.

Ethnogenèse, retenez le bien celui-là, car vous n'avez pas fini de vous le faire prononcer, le doigt en l'air ma chère, lorsqu'on parlera de Nous dans les grands salons de Sa Majesté et dans les salles de conférences des universités taturum, qui aiment bien prendre leurs distances avec ces peuples sur lesquels ils s'épanchent. Il faut dire que le terme lui-même prête à toutes les confusions. Selon qu'on soit d'une école ou d'une autre, l'ethnogenèse relève soit du processus organique, politique, culturel ou généalogique, soit politique, historique ou philosophique, voire partiellement cela ou tout cela à la fois. Les combinaison vont à l'infinie.

Pour le commun des mortels, retenons simplement que le terme, bien qu'il porte lui-même à confusion et à interprétation, se reporte invariablement à la « naissance » (du grec « genesis ») d'un « peuple » (du grec « ethnos »), c'est-à-dire d'une communauté humaine, dotée d'une culture, voire d'une langue, d'une mythologie, d'une conscience et d'une identité propres ; un peuple qui vit une relation particulière avec le territoire où il a pris naissance, où il a évolué et où il vit. Ainsi, un nouveau peuple peut naître de la fusion de plusieurs peuples et se différencier des autres par des aspects ethniques, sociaux et culturels spécifiques (traits physiques, langue, us et coutumes). Dans des cas extrêmes, la « science » de l'ethnogenèse peut être utilisée pour catégoriser des populations sur la base de critères strictement raciaux ou ethniques, de manière à diviser la population vivant sur un territoire donné, à la confronter avec une autre, et à lui concéder des droits, des privilèges voire des devoirs en fonction de ces critères. Si la définition d'un concept lié à l'ethnogenèse est difficile et périlleuse à établir, c'est qu'elle peut être utilisée pour discriminer un segment d'une population par rapport à un autre. Dans le cas explicitement soulevé par la l'article 35(2) de la Constitution de 1982, nous croyons comprendre que la Cour suprême (Van der Peet et Powley) entend considérer plus spécifiquement les paramètres historiques, ethnologiques et culturels si ce n'est le mythe fondateur, pour asseoir son jugement.

Voilà pour l'essentiel. L'idée étant de ne pas être soumis aux diktats de ceux et celles à qui on est en train de confier l'impérieuse tâche de nous étudier, il importe donc que chacun de Nous ait une idée de ces concepts savants par lesquels des étrangers s'accordent entre eux pour nous définir et fabriquer des discours où nous risquons d'y perdre au change...


Russel Bouchard

Notes
*Maître Marc Watters, «L'arrêt Powley et son application dans les communautés métisses ».
**Maître Deborah Friedman, « Relier des points : les communautés métisses ayant des droits ancestraux en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ».

Le gouvernement fédéral, par son ministère des Pêches et Océans Canada, s'ouvre officiellement aux Métis du Québec et de l'Est du Canada

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Bonjour à tous;

Après quelques années de travail auprès des gouvernements pour se faire reconnaître comme organisme représentatif, la Corporation métisse du Québec et de l'Est du Canada est retenue à titre d'organisation représentative des Métis au Québec par le Ministère des Pêches et Océans Canada (MPOC), notamment pour fin de consultation de ses membres et ceux des Communautés quant à l'habitat du poisson d'eau douce et d'eau salée, de même que l'habitat des mollusques, crabes, homards, moules, etc.

La Corporation représentera les communautés métisses de la coalition dont nous faisons partie. Compte tenu des délais extrêmement courts, nous allons bientôt consulter tous nos membres branchés par internet sur leurs préoccupation quant à l'habitat du poisson. Exemple : la pollution des habitats nous préoccupent, la foresterie, la construction de ponts non-réglementaires, le déversement de produits toxiques, le déversement des eaux usées, le détournement des rivières pour fin d'hydro-électricité, etc.

Nous vous demandons d'y répondre.

Métissement vôtre,

Jean-René Tremblay
Président/chef de la CMDRSM


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Montréal, le 24 mars 2006

Les Métis participeront à la gestion de l’habitat du poisson au Québec

De concert avec les organisations indiennes et Pêches et Océans Canada, les Métis participeront à la gestion de l’habitat du poisson en eaux douces au Québec.

Dans une lettre datée du 26 janvier 2006, le Ministère des Pêches et Océans (MPO) a informé la Corporation métisse du Québec et l’Est du Canada qu’elle est l’une des quatre organisations autochtones retenues afin d’établir une démarche coordonnée pour la mise en œuvre du Programme autochtone de gestion de l’habitat du poisson dans les régions intérieures au Québec (PAHGRI), les trois autres étant le Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg, le Secrétariat de la Nation Algonquine et le Conseil de la Nation Atikamekw.

Le PAGHRI fournit des fonds aux organisations autochtones afin qu’elles renforcent leurs capacités d'agir dans le sens de la conservation, de la protection et de la mise en valeur de l'habitat du poisson en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Québec.

La Corporation a été invitée à siéger sur le Comité directeur et cet autre, technique, examinant la démarche coordonnée pour la mise en œuvre du Programme.

Elle a accepté de consulter les Métis de l’Est du Canada afin de participer à l’identification des problèmes affectant l’habitat du poisson en eaux douces au Québec. Ses membres et ceux des Communautés métisses participantes seront donc consultés sou peu pour identifier ces problèmes et les endroits où ils sont rencontrés.

La Corporation entend également participer à la mise en œuvre d’un second Programme, le Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques (PAGRAO), afin d’assurer la participation des Métis de l’Est du Canada dans la gestion de l’habitat du poisson, du mollusque et du crustacé en eaux salées au Québec et dans les provinces atlantiques.

Les deux Programmes, PAHGRI et PAGRAO, visent à inclure les peuples autochtones dans le processus de gestion des pêches et à les rendre plus à même de profiter des possibilités de participer au développement de la pêche et de l'aquaculture commerciales et ce, afin d’améliorer leurs conditions de vie socio-économiques.
Pierre Montour
Directeur général
Corporation métisse du Québec et l’Est du Canada
www.metisduquebec.ca
pmexpress@videotron.ca
514-274-3796

dimanche, mars 19, 2006

Métis de l'Est et de l'Ouest, tous ensemble sur le même radeau construit par l'orage du temps

« Bonjour M.Bouchard
Merci pour vos descriptions sur ce drapeau [métis]. J'aurais une question historique à vous demander s.v.p si vous pouvez me répondre. Voilà : quelles seraient les différences culturelles et traditionnelles entre Nos ancêtres Métis de l'est du Canada et les Métis de l'ouest (Rivière-Rouge) étant donné l'écart entre les années 1600 et 1850. Ma question est peut-être bizarre, mais si ont tient compte de l'influence des autres cultures, us et coutumes, et des modernités des époques vécues, il me semble que nous Métis de l'Est avons une culture distincte de celle de l'Ouest.
merci à l'avance M.Bouchard.
J.-P. Okwari,
Métis, de la communauté de l'est du Canada »


Bonjour M. Okwari.
Je vous félicite. Votre question est fondamentale, et j'ai pris sur moi de la placer au portique pour en faire profiter un plus grand nombre. Je vous dirai d'abord qu'il ne serait pas bien indiqué de m'aventurer, pour l'heure, dans ce champ de recherches qui n'en est qu'à ses balbutiements. Tout reste à faire, et avant de s'y commettre, il nous faudra franchir le pas de la reconnaissance et de l'acceptation. Il y a encore tellement de préjugés racistes contre Nous, les chercheurs de ma génération se sont tellement compromis envers la vérité, le combat est tellement inégale en terme de moyens financiers et institutionnels, que ce serait prendre un risque inutile pour la défense de nos droits et de notre cause que de vous soumettre ma propre vision à cet égard.

Cela dit, les Métis de l'Ouest et du Québec font partie du même processus historique qui marque la civilisation de l'Amérique du Nord. Le Métissage commence avec l'arrivée des premiers hommes et des premières femmes, voilà environ 10 000 ans en ce qui concerne le Québec (soit après la dernière glaciation). Tous ces gens, nos ancêtres, vous et moi, sont dans le même radeau que l'orage du temps a construit. Mais ils n'y sont pas embarqués en même temps. Ceux de l'Acadie et du Québec l'ont construit et mis à l'eau voilà environ un demi-millénaire, et ceux de l'Ouest y ont pris place deux siècles plus tard. Si nous avons à peu près tous des ancêtres euro-canadiens et amérindiens dans notre arbre généalogique, les rameaux se diversifient au fil des passagers qui y embarquent. Mais nous sommes tous là, sur le même radeau, à nous serrer les coudes pour le faire avancer, contre vents et marées.

Côté culturel, le catalogue de nos caractères communs et de nos particularités intrinsèques reste totalement à construire. Et je crois que la génération de chercheurs qui est en train de donner ses premiers coups de rames dans les sillages de la génération qui les précède (dont je suis), ont un beau travail à accomplir. Ils ont l'avantage de ne pas avoir les préjugés de ma génération, ils sont instruits à de bonnes écoles, leurs maîtres sont pour la plupart des gens biens, et ils disposent d'outils de réflexion que nous n'avions pas. Cela dit, ce travail est encore à l'heure des défis. Si les nouveaux chercheurs, envers lesquels je nourris beaucoup d'espoir, ne sont pas capables de se libérer de l'esprit des maîtres qui leur ont appris à se tenir les jambes bien croisées, nous allons devoir attendre une autre génération avant de pouvoir mieux comprendre ce qui nous est arrivé réellement.

D'ici là, rassurez-vous, j'ai l'intention de veiller au grain tant que je le pourrai. Si ces jeunes chercheurs veulent apprendre de nous, alors nous les accompagnerons dans leur voyage ; s'ils veulent nous indiquer une route en tentant de nous convaincre d'être autrement que ce que nous sommes, alors là nous ferons sans eux et eux sans nous...

Russel Bouchard
Le Métis

vendredi, mars 17, 2006

Vous avez dit « Premières Nations » !

Le Canada et le Québec, dans leur délire multiculturalisant, sont prêts à reconnaître le moindre petit groupe se réclamant d'un droit collectif quelconque. Ici, dans ce pays et dans cette province, on peut être reconnu membre de l'archiconfrérie des collectionneurs de boutons à trois trous, on peut être no name dans le tout franco-québécois, on peut être italo-canadien ou anglo-canadien, mais surtout pas Métis voire Canadiens français ; et encore moins si on vient du Québec ! Ce pays et cette province sont déjà fracturés en deux, le nord et le sud, la Laurentie et la Boréalie, et les manipulateurs de peuples qui les dirigent font comme s'il en était rien.

Cela dit, j'ai également écouté le documentaire télé de dimanche (référence aux commentaires du sujet précédent), sur les premiers Amérindiens. Fabuleux ! En effet. Pour en savoir plus, je vous suggère un excellent texte signé par feu Philippe Jacquin (un chercheur français d'une qualité exceptionnelle, mais hélas décédé peu après), qui traite de cette question  et se demande d'où viennent effectivement les premiers amérindiens ? Son texte, « Sur la piste mystérieuse des premiers Indiens », a été publié dans un hors série « Géo » (« Indiens d'Amérique du Nord »), en mai 2001. Franchement bon. À lire et à conserver.

Pour faire une histoire courte d'un sujet toujours en délibéré, je vous dirai simplement que nos fabuleux chercheurs se sont toujours entendus —entre eux— pour ne voir que ce qui est politiquement utile de voir et pour affirmer que les premiers Amérindiens sont arrivés de l'Asie via l'Alaska, il y a de cela environ 13 000 ans. Or, des chercheurs, qui ont décidé de défier ces diktats en creusant au-delà des couches dites « clovis » (un style particulier de pierre façonnée), ont découvert des preuves, archéologiques assistées par des tests ADN, que d'autres groupes, originaires de la France (les Solutréens), seraient également venus par l'Atlantique, il y a de cela environ 17000 ans. Et ce n'est pas tout ! Depuis un an ou deux, des chercheurs, qui creusent en Amérique Centrale et en Amérique du Sud, sont en train de questionner des sites où la présence humaine (les Pericus, venus possiblement de Polynésie ) pourrait remonter, tenez vous bien, à 20 000, 30 000 voire 40 000 ans.

Des découvertes qui bousillent complètement le discours erroné et toujours persistant sur l'origine des Indiens d'Amérique eu égard aux droits du premier occupant. Ce qui ternit, d'une couche supplémentaire de vert-de-gris, l'aura des membres de l'archiconfrérie des chercheurs amérindianophiles patentés (et surtout ceux du Québec, qui ont écrasé de tous leurs poids les chercheurs non-institutionnalisés qui, comme moi et dès 1995, ont voulu dire autrement car ils voyaient autrement (le sort réservé à mon livre « Le dernier des Montagnais », en témoigne avec beaucoup d'éloquence) ; ce qui oblige, déjà, à réécrire complètement l'histoire du premier peuplement des Amériques ; ce qui met à l'avant-scène des revendications autochtones le métissage précoce des populations autochtones du Québec ; et ce qui n'est pas sans inquiéter les communautés indiennes se présentant devant les tribunaux comme membres des « Premières nations » (sic).

C'est en songeant justement à cela, et sur la foi de ces découvertes extraordinaires, que j'ai écrit, au tout début de mon bouquin, « Du racisme et de l'inégalité des chances au Québec et dans le Canada » (2002), cette mise en garde qui en appelle à la modération, à la modestie et à la retenue : « Vous vous réclamez de la « première » nation. Cette règle vous reculera donc à la « seconde lorsque les chercheurs auront terminé à démontrer que l'Amérique a été peuplée par des vagues parallèles et successives de migrants venus de temps, de lieux et de groupes humains différents R.B ».

Russel Bouchard

mercredi, mars 15, 2006

Les Métis de la Boréalie placés sous haute surveillance

N'en perdez pas un mot, l'affaire est aussi complexe qu'équivoque, et concerne directement le peuple métis du Québec... à défaut d'être impliqué dans cette démarche qui le concerne au premier chef. Voilà de quoi il retourne : le « Fond de recherche sur la société et la culture du Québec », en collaboration avec le « Secrétariat aux affaires autochtones », le « ministère des Ressources naturelles et de la Faune », le « Bureau de l’Interlocuteur fédéral auprès des Métis et Indiens non inscrits », le « Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture », et le « ministère de la Justice du Québec », ont entrepris, en mars 2005, de faire appel à un collège de spécialistes pour tâcher de faire le tour de la question métisse au Québec. Ce dossier fait suite aux plus récents jugements de la Cour suprême du Canada (Powley et Haïda) et met évidemment le gouvernement du Québec dans l'eau chaude avec la question autochtone, les projets de traité et les droits ancestraux versus le titre aborigène.

Présageant du pire et fort inquiet des revendications métisses, déjà obligé de considérer leurs droits en vertu du jugement Haïda (2004), le gouvernement du Québec a donc mis 142 500$ sur la table afin « de répertorier, d’identifier et de décrire, pour les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue, les communautés métisses historiques qui correspondent aux critères établis le 19 septembre 2003 par la Cour suprême du Canada dans la cause R. c. Powley. » Dans son appel d'offre, le gouvernement demande aux chercheurs : 1- de « vérifier s'il y a eu ethnogenèse d'une ou de plusieurs communautés métisses historiques » dans ces deux régions ; 2- le cas échéant, de « vérifier si leur cohésion culturelle s'est maintenue depuis leur ethnogenèse jusqu'à aujourd'hui » ; 3- de « repérer le (s) moment (s) dans l'histoire où la couronne a établi sa mainmise effective sur ces régions » ; et, 4- de « spécifier si les phénomènes d'ethnogenèse, le cas échéant, se sont produits avant ce moment ».

Pour faire ce travail devant s'échelonner jusqu'en 2008, le gouvernement, qui n'a pas lésiné sur la grosseur du morceau de fromage, a donc retenu les services d'un groupe de chercheurs de l'Université Laval, dirigé par M. Laurier Turgeon, professeur et titulaire d'une Chaire de recherche. Il aura comme assistants : Alain Beaulieu (UQAM), et Denys Delage (U.L.), prof. d'histoire autochtone ; Jan Grabowski, de l'Université d'Ottawa ; Gilles Havard, un lointain cousin français de l'École des Hautes Études et des Sciences sociales... Paris ; Ghislain Otis, professeur spécialisé en matière de droit autochtone ; et Martine Roberge, responsable de la Chaire de M. Turgeon.

En ce qui me concerne, rien à redire sur les lettres de noblesse de ces chercheurs qui jouissent d'ailleurs d'une très bonne réputation en leur science et en leur art. Certains d'entre eux sont même franchement bons et s'imposent comme des points de références incontournables en histoire amérindienne. Au niveau du Droit, les récents travaux de M. Otis ne sont pas dépareillés également. Côté professionnel, le vin relève d'un très bon cru. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tout tourne rond dans cette affaire. Quand quelqu'un, qui est étranger à mon intimité et qui n'est pas partie prenante de ma réalité au quotidien, se donne comme mission de définir ce que je suis en faisant de moi une bête de laboratoire placé sous sa lentille, vous me permettrez d'avoir les oreilles dans le crin !

On ne m'en voudra certainement pas de nourrir une certaine méfiance, en tant qu'historien, quand je vois que le gouvernement du Québec, le ministère de la Justice et le milieu universitaire s'acoquinent dans un projet de recherche pour établir les « paradigmes » (sic !) d'une réalité historique appelée à leur donner du fil à retordre sur le plan constitutionnel. On ne me reprochera certainement pas non plus, en tant que Métis, de déplorer le fait que ce comité d'experts se soit abstenu de faire appel à des chercheurs de la Boréalie, qui vivent au quotidien cette réalité métisse et qui sont bien au fait des sources orales, archivistiques et historiques les concernant. Raison de plus de se méfier, si ces mêmes spécialistes ont fait leur bonne renommé dans des travaux richement subventionnés et attachés à la cause indienne ; dans des travaux voués à défendre les revendications exclusives des Indiens, qui n'entendent pas faire de place aux Métis ; dans des travaux où on se demande comment ils vont faire pour tirer des conclusions qui risquent de les placer en contradiction et en conflit d'intérêts avec leurs écrits et leurs contrats de recherches antérieurs ?

Gouvernement, Justice et Histoire, voilà un mariage à trois dont on ne saura jamais de qui est réellement l'enfant qui en sortira...

Russel Bouchard
Le Métis

mardi, mars 14, 2006

Les Métis de la CMDRSM à nouveau devant les tribunaux pour défendre leurs droits

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le mardi 14 mars 2006

Suite aux poursuites judiciaires intentées en l’an 2000 par le procureur général du Québec contre M. Ghislain Corneau métis, visant a obtenir des tribunaux la démolition de son camp situé au Sud du mont Valin et servant à l’exercice de ses droits ancestraux, M. Corneau, avec l’appui de la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan (CMDRSM) se défend en justice et demande la reconnaissance de ses droits ancestraux métis sur ce territoire.

On se rappellera que le gouvernement du Québec allègue sa souveraineté sur les lieux pour exiger la démolition des installations du métis M. Ghislain Corneau. Or, l'histoire nous enseigne que ce territoire était et est toujours occupé par les Métis dont M. Corneau , celui-ci faisant partie intégrante du vaste territoire déjà occupé par eux en 1763 dans la région du Saguenay, du Lac Saint-Jean et de la Côte-Nord au moment où leurs droits ancestraux se sont cristallisés en droit anglais. Ces droits n'ont jamais été éteints, avant d'être confirmés et protégés par l'article 35 de la Charte canadienne des droits et libertés ; il s'ensuit que les Métis, dont M.Corneau peuvent toujours y exercer leurs droits ancestraux y compris celui d’y ériger les installations nécessaires à la pratique de leurs activités de chasse, pêche et cueillette.

Une Demande Reconventionnelle visant la reconnaissance par les tribunaux des droits ancestraux métis sur ce territoire a été signifiée aux parties et déposée au dossier de la Cour supérieure du district de Chicoutimi le mercredi 08 mars 2006.

Cette action en justice a été rendue nécessaire suite aux actions du procureur général du Québec et aux refus répétés des gouvernements québécois et canadien de reconnaître les droits métis au Saguenay, au Lac Saint-Jean et sur la Côte-Nord. Devant le tribunal, M. Corneau est représenté par Me Daniel Côté de l’étude Aubin, Girard, Côté de Chicoutimi.

Au-delà de la présente action en justice, nous tenons a souligner que les Métis d’aujourd’hui, dont M. Corneau forment une communauté autochtone partageant des valeurs communes remontant loin dans le temps. En conséquence, ils sont unis dans la protection du territoire et des ressources naturelles puisque leurs objectifs premiers visent a protéger les écosystèmes et a assurer la pérennité des espèces, une cause juste et noble partagée par l'ensemble des Québécois et des Canadiens.

Source : Jean-René Tremblay
Président-chef
Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan (CMDRSM)
Avocat  Me Daniel Côté (Aubin,Girard,Côté ) 1-418-543-0786
Porte-parole René Tremblay 1-418- 693-9147
Président-chef Jean-René Tremblay 1-418-547-7824

jeudi, mars 09, 2006

La signification du logo de la Communauté métisse du Domaine du Roy / Mingan

Le cercle rouge 
Le cercle est le symbole le plus répandu dans les cultures autochtones. Comme élément du logo, il représente les limites du vaste territoire de la communauté toujours vivante en symbiose permanente avec toutes les créatures vivantes qui s’y trouvent. Le rouge a toujours été une couleur symbolique associée à l’origine de la vie (couleur du sang), de la force et de passion puissante.

La ceinture fléchée ou de L’Assomption
La ceinture de l'Assomption a été adoptée comme symbole de la tradition métisse. Du milieu du XVIIIe siècle aux années 1860, les Métis avaient un style vestimentaire particulier combinant des éléments européens et indiens, tant dans l'ornementation que dans la coupe.
Des portraits de l'époque montrent des Métis vêtus de manteaux d'été bleus, noués d'une ceinture fléchée, chaussés de jambières et de mocassins décorés et portant, accrochée à la poitrine ou à la ceinture, une pochette colorée destinée à contenir de la poudre ou du tabac. Pendant l'hiver, ces hommes portaient des chapeaux pointus et des manteaux de cuir peints, décorés de broderies en piquants de porc-épic et ourlés de fourrure.
La ceinture métisse tire son nom du village de L'Assomption, près de Montréal, où elle était confectionnée en grand nombre pour la traite des fourrures. Elle était réalisée en laines de couleurs vives selon une technique de tissage au doigt et portait souvent sur toute la longueur un dessin en forme de pointe de flèche.
Cette ceinture fléchée, qui pouvait atteindre 20 pieds de longueur, avait de nombreux usages. Elle pouvait être enroulée autour de la taille d'un manteau pour qu'il soit plus chaud, ou encore servir de câble pour tirer les canots au cours des portages longs et difficiles, ou de bride d'urgence pour les chevaux pendant la chasse aux bisons.
Dans la société métisse contemporaine, la ceinture sert de symbole dans diverses manifestations publiques.

Le drapeau métis
C’est un symbole de la nation métisse qui a vu le jour au XIXe siècle en tant qu'entité culturelle et politique distincte dans la région de la rivière Rouge, qui fait partie du Manitoba actuel. Un des événements marquants de l'histoire de la nation métisse fut la bataille des Sept-Chênes, en 1815, affrontement armé résultant des tentatives de restriction de la traite des fourrures.
Le drapeau dont les Métis se sont dotés à l'époque portait un huit à l'horizontale sur fond rouge, remplacé aujourd'hui par le bleu. Les Métis contemporains expliquent ce symbolisme de la façon suivante:
[TRADUCTION] Le fond bleu représente l'alliance [des Métis] avec la Compagnie du Nord-Ouest, qui utilisait le bleu comme couleur principale plutôt que le rouge de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Le huit à l'horizontale symbolise l'infini et a deux significations: la rencontre de deux cultures et la pérennité d'un peuple.
Planté au beau milieu de ce qui représente le territoire, il se veut, fière manifestation de l’apport de la COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY ET DE LA SEIGNEURIE DE MINGAN dans l’occupation, l’utilisation et l’exploitation dudit territoire avec le plus grand des respects et une très grande reconnaissance à la vie.

La fleur de Lys , symbole de la monarchie française;
Peu de blasons sont aussi connus, aussi célèbres, aussi glorieux que les trois fleurs de lys d'or sur champ d'azur. Malgré les destructions, les martèlements révolutionnaires, il orne encore nombre de nos monuments français.
La fleur de lys s'identifie si bien à la royauté que la Révolution de 1789 s'acharnera contre elle, la faisant implacablement pourchasser sur tous les édifices religieux et civils, en tant que marque d'une tyrannie abhorrée. Après l'adoption de l'abeille pendant la période napoléonienne, elle revint en force pendant la Restauration. Il faudra une émeute pour qu'elle soit expulsée du sceau de l'Etat par l'ordonnance de Louis-Philippe du 16 février 1831. Quiconque, aujourd'hui encore, voit une fleur de lys, pense immédiatement à la royauté française et c'est finalement sur l'abondance des légendes relatives aux attributs royaux, beaucoup plus grande en France que dans d'autres pays, que s'est construite la religion monarchique, dont on ne niera sans doute pas que le patriotisme français ait conservé un certain tour mystique.
A. LOMBARD-JOURDAN, Fleur de lys et oriflamme

Le castor
Le castor symbolise la traite des fourrures. Sa fourrure fut aussi la première monnaie d’échange entre les Montagnais et les Français dès le début de la colonie.

Figure symbolique de la Nouvelle et de l'Ancienne France, le castor reflète merveilleusement bien l'esprit d'entreprise et de persévérance dont sont imbus nos explorateurs, chasseurs, chefs d'industries et administrateurs que furent les Nicolas Pelletier, Peter Mcleod fils, Murdock et autres métis et leur descendance dont les vivants héritiers forment aujourd’hui la COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY ET DE LA SEIGNEURIE DE MINGAN.

Cette explication a été préparée par M. Rémy Lavoie, pour la CMDRSM

vendredi, mars 03, 2006

L'affaire du port du kirpan, pas de panique ! le jugement de la Cour suprême vaut aussi pour tous les Métis de ce pays

La Cour suprême vient de trancher. Ça y est, le port du kirpan, ce couteau cérémonial associé à la culture et à la religion pratiquées par les Sikhes du Canada, peut être porté à l'école et ailleurs, à l'exception des palais de justice, dans les avions et dans quelques rares lieux publiques. Pour les notes et faits pouvant intéresser notre paroisse métisse, rappelons que le port du kirpan avait été interdit il y a quatre ans dans une école de Montréal ; que la famille contesta cette décision arbitraire devant la Cour supérieure qui donna raison à l'institution scolaire ; qu'il y eut appel et que l'affaire aboutit devant la Cour suprême du pays, laquelle fut amenée à trancher sur la valeur constitutionnelle des droits fondamentaux mis en cause. Hier, dans un prononcé de jugement très très attendu, la suprême institution débouta la décision de la Cour d'appel et donna raison à la famille sikhe.

Contrairement à ceux et celles qui réprouvent la décision de la Cour suprême, j'accueille, pour ma part, très favorablement ce jugement dans lequel un droit fondamental vieux comme le monde —le port du couteau traditionnel— est désormais rétabli. Je me souviens, l'an dernier, le 21 juin 2005, lorsque la communauté métisse du Domaine du Roy a fait sa cérémonie du réveil de l'ours sur le site du cimetière du poste de traite de Chicoutimi ; je me souviens que la question du port du couteau, symbole de l'autonomie et de la survivance métisses, fut un sujet fortement discuté. Plusieurs craignaient le zèle des policiers, certains avaient peur que l'image médiatique soit récupérée à notre détriment, et d'autres (auxquels j'étais associé) étaient farouchement en faveur du port. Comme lien de mémoire et maître de cérémonie, je me prévalus donc de ce droit fondamental, notre grand chef et plusieurs autres firent l'éloge de cette symbolique, et tous étaient fiers d'exprimer ainsi leur appartenance à ce peuple qui sortait de sa ouache après un sommeil de 159 ans. On le portait à la jambe, au cou ou à la ceinture, comme il était textuellement expliqué dans notre rituel cérémonial qui s'inspire de nos coutumes ancestrales et que j'avais tenu à résumer ainsi dans notre dépliant publié pour la « Cérémonie du réveil et d'affirmation de la Communauté métisse du Domaine du Roy / Mingan » :

« Le fait de participer à ce cérémonial et de porter la pincée de tabac dans le pot fumant signifie que les individus, les groupes et les collectivités représentés acceptent ce réveil et reconnaissent l'existence de la Communauté métisse (CMDRSM). Cela signifie également que la Communauté métisse (CMDRSM) affirme (ce que symbolise le couteau de chasseur à la ceinture) qu'elle est une mais solidaire, c'est-à-dire qu'elle accepte l'autre, présent et à venir, au même titre qu'elle entend être acceptée, pour ce qu'il est, pour ce qu'il entend être et pour sa contribution à l'ensemble humain vivant dans cette contrée. » Fin de la citation, de l'explication de la symbolique du rituel auquel est associé le poignard métis, l'outil qui a permis à nos ancêtres de nourrir et de protéger sa famille, un objet associé à la vie quotidienne qui plus est un objet de survie qui réfère à la survivance de notre peuple. »

Quoi qu'on dise quoiqu'on fasse, la Cour suprême a tranché. Si ce droit est reconnu aux membres de la communauté culturelle et religieuse sikhe, une communauté allochtone qui, faut-il le préciser, est une valeur ajoutée à ce pays ; comprenons que le peuple métis du Québec y trouve lui aussi son compte puisqu'il compte parmi les peuples autochtones du Canada et que ses droits sont également reconnus et protégés dans l'article 35 de la Constitution canadienne.

Russel Bouchard

mercredi, mars 01, 2006

Communiqué de presse de la plus grande importance / suivi de La Déclaration en intervention de la CMDRSM

Suite aux poursuites judiciaires intentées en l’an 2004 par la Première Nation de Betsiamites et leur chef Raphaël Picard visant a obtenir des tribunaux la reconnaissance d'un titre indien exclusif sur l'Île Levasseur et les environs (15 000 kilomètres carrés) sur la Côte-Nord, la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan (CMDRSM) et la communauté historique du même nom interviennent en justice pour établir leur propre titre foncier métis sur ce territoire.

On se souviendra que les Innus allèguent avoir occupé, fréquenté, utilisé et possédé de façon continue et exclusive l'Île Levasseur et les environs depuis des temps immémoriaux. Or, l'histoire nous enseigne que ce territoire était et est toujours occupé par les Métis, celui-ci faisant partie intégrante de la vaste région occupée par eux en 1763 au Saguenay, au Lac Saint-Jean et sur la Côte-Nord au moment où leurs droits territoriaux se sont cristallisés en droit anglais. Ces droits n'ont jamais été éteints, avant d'être confirmés et protégés par l'article 35 de la Charte canadienne des droits et libertés ; il s'ensuit que les Métis possèdent toujours un titre foncier autochtone sur le territoire de l'île Levasseur et au-delà.

Une Déclaration en intervention visant la reconnaissance par les tribunaux du titre foncier métis sur ce territoire a été signifiée aux parties et déposée au dossier de la Cour supérieure du district de Montréal le mardi 28 février 2006. L'audition aura lieu en mars 2006.

Cette action en justice a été rendue nécessaire suite aux refus répétés des gouvernements québécois et canadien de reconnaître les droits métis au Saguenay, au Lac Saint-Jean et sur la Côte-Nord.

Au-delà de la présente action en justice, nous tenons a souligner que les Métis et les Indiens d'aujourd'hui forment des peuples autochtones partageant des valeurs communes remontant loin dans le temps. En conséquence, nous souhaitons qu'ils demeurent unis dans la protection du territoire et des ressources naturelles puisque leur objectif premier vise a protéger les écosystèmes et a assurer la pérennité des espèces, une cause juste et noble partagée par l'ensemble des Québécois et des Canadiens.

Jean-René Tremblay
Président-chef
Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan (CMDRSM)
Régistraire Marie-France Gravel 1-418-690-5240
Porte-parole René Tremblay 1-418- 693-9147
Président-chef Jean-René Tremblay 1-418-547-7824
Le mercredi 1er mars 2006


DÉCLARATION EN INTERVENTION
C A N A D A
C O U R S U P É R I E U R E
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No : 500-17-022878-048 LA PREMIÈRE NATION DE BETSIAMITES, une nation autochtone comprenant les Innus de Betsiamites et LA BANDE DE BETSIAMITES (aussi connue sous le nom de « Bande de Bersimis »), une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, toutes deux ayant une place d’affaires au 4, rue Messek, Betsiamites, province de Québec, G0H 1B0,

-et-
RAPHAËL PICARD, chef de la Première Nation de Betsiamites et de la Bande de Betsiamites, au nom du Conseil de Bande et en qualité de membre de la Première nation de Betsiamites, résidant et domicilié au 19, rue Laletaut, Betsiamites, province de Québec G0H 1B0

Demandeurs
-c-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, représentant Sa Majesté du Chef du Canada, ayant une place d’affaires au Complexe Guy Favreau, 200, boul. René-Lévesque ouest, Tour est, 9ième étage, à Montréal, province de Québec, H2Z 1X4,

-et-
KRUGER INC., personne morale de droit privé dûment incorporée et ayant son siège et sa principale place d’affaires au 3825, chemin Bedford, à Montréal, province de Québec, H3S 1G5

-et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, représentant le gouvernement du Québec, ayant une place d’affaires au Palais de Justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame est, bureau 8.00, Montréal, province de Québec, H2Y 1B6,

Défendeurs
-et-
COMMUNAUTÉ HISTORIQUE DES MÉTIS DU DOMAINE DU ROY ET DE LA SEIGNEURIE MINGAN agissant par les présentes par RICHARD HARVEY, es-qualité d’Administrateur, résidant et domicilié au 2790 Rg 7 Ouest, l’Assension, Province de Québec, G0W 1Y0
-et-
LA COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY ET LA SEIGNEURIE DE MINGAN, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 142 de Nancy, Chicoutimi Nord, Province de Québec, G7G 4M7


Intervenants
(Art. 209 ss C.P.C.)
AU SOUTIEN DE LEUR INTERVENTION, LES INTERVENANTS EXPOSENT CE QUI SUIT :
LES INTERVENANTS ET LEUR STATUT JURIDIQUE
1. L’Intervenant Richard Harvey (ci-après «Harvey») est administrateur de l’Association que constitue la Communauté historique du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan, laquelle est une association de personnes au sens des article 2267 et ss du Code civil du Québec ( ci-après « l’Association ») ; ses membres s’auto-identifient Métis, ont des liens ancestraux avec cette communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan et possèdent une culture et une identité distinctives par leurs pratiques, coutumes, traditions, constituant ainsi des Métis au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

2. La Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan est une personne morale légalement constituée laquelle a pour objet, inter alia de d’identifier, de représenter et de défendre les droits des métis sur le Territoire du Domaine du Roy et de al Seigneurie de Mingan ( ci-après « la Communauté);

3. Les membres de l’Association et de la Communauté sont des autochtones au sens de l’article 25 et de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

4. Les membres de l’Association et de la Communauté bénéficient tant individuellement que collectivement des droits, libertés et garanties visés à l’article 25 et à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et la Communauté métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan est un « peuple autochtone » au sens de ces dispositions;


LE LITIGE :

5. En l’espèce, les Demandeurs La Première Nation de Betsiamites et Raphaël Picard désirent dans le cadre de la présente instance obtenir un jugement déclaratoire visant à faire établir à leur seul profit un titre indien sur le Territoire visé, soit le territoire visé par des contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier (ci-après appelé « CAAFs ») sur ce qu’il est convenu d’appeler l’aire commune 093-20.:

a) DÉCLARER que les Demandeurs, la Première Nation de Betsiamites et Bande de Betsiamites, ont des droits ancestraux et, en particulier, un titre indien sur le Territoire visé par les CAAFs ( ci-après « le Territoire»)
tel qu’il appert du dossier de la Cour;

6. Or, le Territoire décrit au paragraphe 5 ci-haut mentionné est également l’objet d’un titre foncier métis, ce Territoire faisant partie de l’ensemble du Territoire métis revendiqué par les Intervenants tel qu’il appert du document I-1, communiqué au soutien des présentes;

7. Dans le cadre de leur poursuite les Demandeurs prétendent avoir occupé, fréquenté, utilisé et possédé de façon continue et exclusive le « Territoire » depuis des temps immémoriaux; ce que les Intervenants contestent pour les motifs ci-après expliqués;

8. Les Intervenants ont également occupé le Territoire convoité par les Demandeurs de la manière suivante :

ils sont les descendants et successeurs des autochtones qui ont occupé, fréquenté, utilisé et possédé de façon continue le « Territoire » depuis des temps ancestraux, et au moins depuis l’époque où le roi Georges III a affirmé sa souveraineté sur cette région;
de fait, les Métis sont issus, inter alia de mariage, d’union civile ou d’unions à la façon du pays entre les autochtones et les Européens; il s’ensuit que les Métis étaient présents sur ce Territoire avant même la présence britannique sur ce même Territoire et l’affirmation de la souveraineté du roi Georges III sur ledit Territoire;
Dès le 17e siècle, les Métis ont occupé et partagé le Territoire, compte tenu de leurs fonctions de guerriers, d’interprètes, de coureurs des bois, de voyageurs, de traiteurs des fourrures, de guides, de messagers, de fournisseurs, de transporteurs, de portageurs et d’intermédiaires entre les sociétés autochtones et européennes ;
Sous les régimes français et anglais, les Métis ont exercé leurs droits territoriaux et ancestraux ;
En 1760, le roi Georges III a reconnu verbalement les droits des peuples ou nations autochtones à l’occupation exclusive de leur Territoire ancestral, de même qu’à la protection de leurs biens et de leur mode de vie ;
En 1763, le Roi Georges III a reconnu par écrit les droits des peuples ou nations autochtones à l’occupation exclusive de leur Territoire, de même qu’à la protection de leurs biens et de leur mode de vie, tel qu’il appert de la Proclamation royale de 1763, déjà produite au dossier de la Cour par les demandeurs ;
A travers cette même Proclamation royale, le roi Georges III s’est engagé sur l’honneur à consulter les autochtones, obtenir leur accord et acheter leur Territoire avant de le céder à ses sujets ou à des tiers non-autochtones ;
En 1763, les droits territoriaux des peuples ou nations autochtones de l’Est du Canada se sont cristallisés en droit anglais au moment de l’affirmation de la souveraineté de l’Angleterre sur le continent nord-américain ;
Depuis au moins le début du 18e siècle et jusqu’à aujourd’hui, les Métis ont occupé et défendu le Territoire maintenant visé par les Demandeurs, ce fut notamment le cas des ancêtres des Intervenants en l’instance;
Les droits ancestraux et territoriaux des Intervenants sur le Territoire en cause n’ont pas été éteints de façon claire et expresse, de telle sorte qu’ils sont toujours tenants ;
LA CULTURE MÉTISSE

La culture métisse peut être définie comme étant la fusion originale patrimoine des Européens et celui des Premières Nations ou des Inuits,
L’identité métisse laquelle est distincte de celle des Européens et des Indiens et Inuit ;
La culture métisse était et est toujours distincte de celles des autres peuples autochtones, notamment après avoir acquis, adapté et intégré à leur propre culture autochtone :
a) des langues européennes ;

b) l’écriture européenne ;

c) les costumes européens et autochtones;

d) le mode alimentaire européen et autochtone ;

e) la doctrine chrétienne sur l’origine de l’Homme, le Paradis et l’Enfer et ses symboles tels Saint-Joseph et Sainte-Anne ;

f) des règles de droit européen, notamment celles applicables en droit des contrats et aux mariages et des règles autochtones en semblable matière;

g) des inventions européennes, notamment le fer, la poudre et les armes à feu ;

Le Métis ont également des règles qui leur sont propres étant régis par leurs propres coutumes sur leur Territoire, notamment quant à leur rapport avec la nature et le Territoire, soit :
a) en explorant de nouveaux Territoires ;

b) en faisant le commerce et la traite des fourrures tout en développant des techniques de récolte des animaux qui leur sont propres;

c) en créant un mode de vie basé sur l’économie de traite des fourrures;

d) en occupant le rôle d’interprètes des langues européennes et autochtones ;

e) en créant leur langage et dialectes en créant leur musique, leurs chants et leurs danses ;

f) en formant leurs communautés ;

g) en créant leur propre diplomatie, laquelle a rendu possible rendant possible la signature de traités de paix et de commerce entre les peuples autochtones et européens, en intégrant des pratiques chrétiennes à la spiritualité autochtone;

h) en créant des canots et autres embarcations selon leur propre mode de fabrication destinés à la traite des fourrures, à la pêche, de même que des cages leur permettant l’exploitation des ressources forestières du Territoire;

i) en utilisant les ressources de la flore à des fins médicinales tout en transmettant ce savoir aux Européens;

j) en construisant à même les ressources forestières du Territoire des habitations selon des méthodes de construction qui leur sont propres (shacks);

k) en exploitant les ressources hydrauliques du Territoire, par la construction de barrages, notamment sur la Rivière du Moulin (Chicoutimi) et sur la Rivière noire (Saint-Siméon) lesquelles servaient aux fonctionnement de Moulins à scie, tout en se servant de cette même force hydraulique pour la drave et le transport des dalles;

l) en créant une économie qui leur est propre fondée sur la traite des fourrures, la pêche et la cueillette des ressources naturelles sur le Territoire;

m) en créant un mode distinct de communication, utilisant les fréquents voyages des Métis lesquels étaient porteur des nouvelles ;

Les Métis que l'on qualifiait alors et également de « gens libres », par opposition aux allochtones (soit tous les peuples qui ne sont pas autochtones au sens de l’article 35 de al Loi constitutionnelle de 1982), avaient tous les droits des autochtones indiens et inuits. Comme ces derniers, mais à leur manière, ils ont développé au cours des âges des coutumes, pratiques et traditions qui font partie intégrante de la culture distinctive des Intervenants et de leurs ancêtres avec le « Territoire », notamment :
a) la chasse, la trappe, la pêche et la cueillette pour fins de subsistance, sociales, rituelles et commerciales;

b) l’utilisation des cours d’eau et des plans d’eau, y compris les rivières, lacs et étangs;

c) le contrôle et la gestion du Territoire y compris le contrôle et la gestion de la faune, de la flore, de l’environnement et des ressources du Territoire;

d) l’exploitation des ressources forestières pour fins de subsistance, sociales, rituelles et commerciales;

e) l’utilisation du Territoire pour fins religieuses et spirituelles, y compris aux fins de sépultures et aux fins de rites et de traditions particulières;

f) l’exploitation et la jouissance des ressources naturelles du Territoire et l’usage de ses fruits, produits et ressources;

g) en regard de la nature des ressources naturelles dont il est question précédemment, il s’agit de la terre, la faune (y compris la faune terrestre, aquatique et aviaire), la flore (y compris les ressources forestières), les eaux (y compris les cours d’eau et les plans d’eau dont les rivières, lacs et étangs) et les minéraux;


h) en appliquant sur l'ensemble de leur territoire leur propre système de justice et policier (qui était en fait la loi du pays et que l'histoire qualifiera de « régime des fiers-à-bras»), ce qui faisait d'eux les maîtres réels du territoire ;


INTERÊT DES INTERVENANTS

22. Il est manifeste que les Intervenants ont un intérêt certain à intervenir au présent litige, puisque les conclusions même de l’instance principale sont de faire déterminer un titre indien (Inuit) sur le Territoire visé, lequel fait également l’objet d’un titre métisse ;

23. Les Intervenants ne peuvent ester en justice ni faire valoir leurs droits autrement que par un procureur, le tout conformément au Code de Procédure civile du Québec;

24. De fait, refuser la présente intervention aux Intervenants aurait pour effet de leur nier à toutes fins utiles tout droit sur le Territoire visé;

25. Au surplus, ne pas accorder la présente intervention aurait pour effet de concéder et ce de façon exclusive le titre sur le Territoire aux seuls Demandeurs, ce qui est contraire au droit applicable;

26. Les Intervenants ont le droit d’obtenir le respect de leur compétence territoriale sur le Territoire visé par la présente instance;

27. La présence des Intervenants est essentielle pour permettre une solution complète du litige puisqu’elle permettra à cette Cour d’apprécier dans un juste contexte les droits et obligations sur le Territoire visé tant des Inuits que des Métis ;

28. Les Intervenants ont donc intérêt et sont en droit de demander à cette Cour de faire droit aux conclusions qu’elle recherche;

29. Eu égard à l’Entente sur le déroulement de l’instance produite au dossier de la Cour, les Intervenants déclarent vouloir s’y conformer, la présente Déclaration d’Intervention n’ayant nullement pour but de prolonger indûment les délais en cette affaire;

30. Il ressort de ce qui précède que l’intérêt des Intervenants en l’instance est vraisemblable;

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :

ACCUEILLIR la présente Déclaration en Intervention des Intervenants Communauté historique des Métis du Domaine du Roy et de la Seigneurie Mingan et la Communauté Métisse du Domaine du Roy et la Seigneurie de Mingan;

PERMETTRE aux Intervenants d’intervenir en la présente instance à toutes fins que de droits et afin de faire valoir tous les droits qu’ils peuvent réclamer en la présente instance, conformément aux termes des présentes ;

RÉSERVER tous les droits des Intervenants à l’égard de la présente instance;

ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel.

LE TOUT avec dépens ainsi que les frais d’expertise le cas échéant.

MONTRÉAL, le 28 février 2006
COPIE CONFORME
(s)DENISE DUSSAULT,

Procureur des Intervenants
DENISE DUSSAULT
AVOCATE

DERNIÈRE HEURE / Moment historique pour les Métis de la Boréalie qui demandent à la Cour supérieure du Québec d'intervenir en leur faveur

Ce n’est plus une rumeur, les Métis de la Communauté du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan ont déposé hier mardi 28 février une « DÉCLARATION D’INTERVENTION EN COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC» enjoingnant les Innus de Betsiamites, leur chef Raphaël Picard, la compagnie forestière Kruger, les gouvernements du Québec et du Canada par l’intermédiaire de leurs procureurs et avocats respectifs que les territoires visés par la poursuite INNUS DE BETSIAMITES VS KRUGER font également l’objet d’un titre foncier métis, ce Territoire faisant partie de l’ensemble du Territoire métis revendiqué par les Intervenants tel qu’il appert du document déposé en cour à cette fin.

Richard Harvey, Métis